TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 21/06260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/06260 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGI7
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [M] [S]
C/
M. [A] [X]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie BAILLY-COLLIARD
- 241
la SELARL [15]
- 455
copie notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20] - TUNISIE ([Localité 20]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON et par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 20] - TUNISIE ([Localité 20]),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [G] [F] et Monsieur [K] [X] sont issus deux enfants, Madame [M] [X] et Monsieur [A] [X].
Les deux époux ont divorcé et Madame [G] [F] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 12].
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 11 mars 2020 par Maître [R] [P], Notaire à [Localité 12], que sont amenés à recueillir sa succession ses deux enfants.
Dépendent de celle-ci des comptes bancaires ainsi que plusieurs biens immobiliers.
Souhaitant qu’il soit procédé à la cession de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 16]), alors que Monsieur [A] [X] refuse de signer les mandats de vente pour y parvenir, Madame [M] [X] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par citation délivrée le 05 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 février 2023, Madame [M] [X] épouse [S] sollicite sur le fondement des articles 815, 843, 851, 852 et 860-1 du code civil, de :
Juger la demande de Monsieur [X], aux fins d’être dispensé d’avoir à rapporter les sommes reçues de Madame [F] de son vivant, irrecevable et mal-fondée,La rejeter,
Juger la demande de fixation au profit de Monsieur [A] [X] d’une indemnité d’un montant de 27 000 euros au titre de l’aide apportée du 25 juin 2018 au [Date décès 8] 2019 non fondée et mal fondée,La rejeter,
Juger la demande de Monsieur [A] [X], aux fins de rejet de l’indemnité d’occupation à laquelle il est redevable envers la succession, irrecevable et mal fondée,La rejeter,
Juger les demandes de Madame [S] recevables et bien fondées,Y faisant droit,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [F] décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 12] et de l’indivision résultant entre Madame [M] [X] épouse [S] et Monsieur [A] [X],Et préalablement à ses opérations et pour y parvenir,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de commettre afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [G] [F] ainsi que du rapport dû par le défendeur bénéficiaire de la donation consentie par Madame [G] [F] entre le 8 novembre 1997 et le 21 février 2004 ; Juger que l’expert commis devra déterminer les conditions d’occupation des biens indivis et donner son avis sur les indemnités d’occupation dues par Monsieur [A] [X] dans la limite de la prescription quinquennale ; Juger que l’expert commis devra composer dans la mesure du possible des lots en vue d’un tirage au sort avec ou sans soulte et qu’à défaut, il proposera une mise à prix pour chaque article de la masse en vue d’une licitation ; Désigner le Président de la Chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge du siège commis à cet effet; Juger que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise de son rapport ; Juger que si les biens sont partageables en nature, il sera procédé à un tirage au sort en l’étude du notaire commis sur proposition d’allotissement faite par l’expert ; Dire que l’expert désigné devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots ; Dire que l’expert devra indiquer s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une licitation et dans ce cas, dire que l’expert devra donner son avis sur la mise à prix ; À défaut, juger que les biens indivis seront licités à la barre du Tribunal judiciaire de Lyon sur l’allotissement et les mises à prix proposées par l’expert et sur le cahier des conditions de la vente qui sera établi par l’avocat poursuivant ; Voir fixer les modalités de la publicité et de la visite des biens licités ; Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage ;
Elle motive sa demande de désignation d’un expert au regard des différends entre les parties et de la résistance injustifiée de Monsieur [X] quant à la mise en vente des biens indivis.
S’agissant de la somme prêtée par ses parents, elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une donation, qu’elle l’a remboursée depuis de nombreuses années, comme l’atteste le courrier de son père en date du 10 juillet 1980, quand bien même son frère remettrait en cause la teneur de ce document.
Concernant le courrier que Monsieur [X] verse aux débats, que leur mère aurait écrit en 1998, elle conteste le fait qu’elle en soit l’auteur.
S’agissant du rapport des donations émises en faveur de Monsieur [X], elle relève qu’il résulte du courrier établi par leur mère à l’intention de ce dernier qu’elle lui a adressé la somme de 1800 francs par mois entre le 08 novembre 1997 et le 21 février 2004, afin de lui permettre tant d’avoir droit à un prêt pour la licence que de rembourser un crédit relatif à l’achat du taxi. Elle souligne, que contrairement aux affirmations du défendeur, il s’agit non pas d’une promesse mais d’un don.
Alors que son frère soutient que les mandats du 8 et 12 novembre 1997 proviendraient de la vente de son magasin de produits exotiques, elle affirme qu’il ne communique aucun élément corroborant ses affirmations.
Elle conclut de même qu’il ne peut faire valoir que les aides accordées par sa mère l’auraient aidé, lui et sa famille, lorsqu’il vivait au Gabon entre 1997 et 2002, alors même que le courrier de Madame [F] a été établi en 1992. Elle ajoute que son frère ne prouve pas qu’il aurait rencontré des difficultés financières, ni que leur mère souhaitait l’avantager, ne démontrant pas davantage la modicité de l’acte, s’agissant de 1800 francs par mois. Elle relève enfin que si sa mère n’avait pas souhaité que ces sommes soient rapportées à la succession elle ne lui aurait pas donné de justificatifs.
Concernant l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] à l’indivision successorale, Madame [S] affirme qu’il a occupé l’appartement situé à [Localité 12], de 2002 à 2018, avant d’emménager dans l’appartement de sa mère de [Localité 17], installant celle-ci dans son studio. Elle relève que cette situation a perduré de 2017 à 2019, l’ayant mis ensuite en location. Elle rappelle à ce titre qu’aucune distinction ne doit être opérée selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci.
Elle conclut au rejet de la demande de fixation d’une indemnité au bénéfice de Monsieur [X]. Elle affirme qu’il ne justifie pas avoir cessé toute activité professionnelle, ne communiquant d’ailleurs aucun élément sur ses revenus. Elle soutient que les revenus de leur mère lui permettaient d’aller en maison de retraite, s’interrogeant sur des retraits que son frère n’aurait pas justifiés, le compte de celle-ci étant débiteur à son décès.
Enfin, elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à la désignation de Maître [P], comme notaire.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [A] [X] sollicite, au visa des articles 815, 840, 843, 851, 852, 860 et 860-1 du code civil, de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [F] décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 12] et de l’indivision en résultant entre ses héritiers Monsieur [A] [X] et Madame [M] [X] épouse [S],Désigner Maître [R] [P], Notaire à [Localité 12], pour y procéder,Juger que Madame [S] devra rapporter à la succession la donation qui lui a été consentie pour l’acquisition de l’appartement à Chantoiseaux dont elle est propriétaire, en tenant compter de la valeur de ce bien au jour du partage,Dire que le notaire désigné pourra saisir un expert aux fins de calculer l’indemnité de rapport due par Madame [S],Débouter Madame [S] de ses demandes de rapport à la succession au titre de prétendues donations en faveur de Monsieur [A] [X],Dire que Monsieur [X] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,Débouter Madame [S] de sa demande de désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation,Dire que les dépens seront prélevés sur la masse à partager et supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part.
Sur le rapport de la donation de 30 000 F consentie à sa sœur, il fait valoir que celle-ci ressort d’une lettre que sa mère lui a adressée, où elle emploie le terme « donné ». Il considère que le courrier qui aurait été écrit par son père, dont il conteste qu’il en soit l’auteur, est insuffisant à rapporter la preuve d’un remboursement, les sommes étant d’ailleurs distinctes entre les deux courriers. Il constate également que la lettre produite par sa sœur ne fait référence ni à un montant, ni à un prêt ou à une donation, sans précision supplémentaire sur l’année où il a été consenti.
Il conclut qu’il ne doit aucun rapport à la succession de son côté, faisant valoir que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Il affirme que les mandats de 35 000 et 14 5000 F des 8 et 12 novembre 1997 sont issus de la vente du fonds de commerce qu’il exploitait avec son épouse avant de partir vivre au Gabon, de sorte que ces sommes ne sont pas rapportables à la succession.
S’agissant des autres mandats, il affirme qu’ils sont l’expression d’un devoir familial, compte-tenu de la situation précaire de sa famille au Gabon, afin de pourvoir à des besoins du quotidien et non pour acquérir un quelconque patrimoine.
Il fait valoir que la requérante ne rapporte la preuve ni d’une intention libérale de Madame [F] à son égard, ni d’un appauvrissement significatif de cette dernière.
S’agissant du versement mensuel de 1800 F entre le 31 octobre 1992 et le mois d’octobre 2017, il soutient que le courrier produit par Madame [S] correspond à une promesse d’aide mais qu’elle n’a jamais été versée. Il indique que les mandats cash que sa sœur produit, alors qu’il vivait au Gabon, le démontrent, tout comme le livre comptable de 1993 qu’il verse aux débats.
Concernant l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [S], il considère qu’elle opère une confusion entre un appartement appartenant à son père, pour lequel elle n’a rien demandé dans le cadre de la succession, et l’appartement appartenant à sa mère dont on ne sait pendant combien de temps il l’aurait occupé. Il indique que lorsque leur mère a perdu sa mobilité, il l’a installée dans le logement dont il était propriétaire avec sa sœur dans le cadre de l’indivision successorale de leur père, l’appartement étant dans le même immeuble que le sien. Il a donné à bail l’appartement de leur mère, le loyer étant payé sur le compte de cette dernière, puis sur le compte ouvert en l’étude de Maitre [P].
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A ce titre, si Madame [M] [X] épouse [S] fait référence dans ses dernières écritures à une demande d’indemnité que Monsieur [A] [X] aurait formée pour s’être occupé de sa mère, force est de constater qu’une telle demande n’est pas reprise au dispositif des dernières écritures du défendeur.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile rappelle qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à la saisine de la juridiction les parties ont échangé, directement ou par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs, de nombreux courriers ayant trait au partage de la succession de leur mère.
Eu égard à ce qui précède, la demanderesse justifie bien des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Elle est donc fondée à solliciter le partage judiciaire de la succession.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [F], décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 12].
Sur la nature du partage judiciaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, au-delà de l’accord des parties à ce titre, force est de constater que la composition de la succession, faite notamment d’au moins un bien immobilier, outre les difficultés liquidatives sous-jacentes, rendent nécessaire la commise d’un notaire, distinct de celui intervenu au stade de la phase amiable, sous la surveillance d’un juge commis.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [L] [V], Notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [F], en application de l’article 1364 susvisé, ce sous la surveillance d’un juge commis.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires, y compris de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces du dossier que les parties n’ont manifestement fait réaliser aucune estimation du patrimoine immobilier, demeurant d’ailleurs « vagues » sur sa composition. En effet, la requérante fait référence dans ses dernières conclusions à deux immeubles situés respectivement [Adresse 9] à [Localité 17] et [Adresse 6] à [Localité 18], mais également à deux biens « cadastré section BR n°[Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 13] » et « cadastré section BK n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 7] » sans d’autre précision.
En tout état de cause, la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve ne peut pas être palliée en prononçant une expertise judiciaire coûteuse et prématurée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En conséquence, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire. Il appartiendra donc au notaire commis de proposer une valorisation des biens immobiliers indivis.
Sur les demandes de rapports
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohériters ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
En revanche, il ressort des dispositions de l’article 852 que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
L’article 860-1 précise de son côté que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
L’intention libérale doit être prouvée par celui qui se prévaut d’un avantage rapportable qui serait constitutif d’une donation indirecte.
Sur la demande de rapport formulée par Madame [M] [X] :
Monsieur [A] [I] ne conteste pas que Madame [F] lui transmis différentes sommes par l’intermédiaire de mandats cash mais conteste qu’ils puissent être qualifiés de donations.
Concernant les deux premiers, des 08 novembre et 12 novembre 1997, il en ressort que la défunte lui a envoyé les sommes de 35 000 F et 14 500 F. Néanmoins, si la requérante soutient qu’aucune preuve de la vente de son fonds de commerce n’est rapportée par son frère, les deux mandats portent bien la mention « une partie vente du magasin » ou « une partie vente du magasin ». Il ne s’agit donc pas de fonds appartenant à Madame [F], que celle-ci aurait donnés à son fils.
S’agissant des autres mandats, le courrier daté du 31 octobre 1992, qui aurait été écrit par Madame [F] selon la demanderesse, apparaît sans rapport avec les mandats pourtant joints à celui-ci, ayant manifestement été rédigé pour les besoins de deux prêts.
En effet, alors que cette lettre fait état de dons mensuels de 1800 F, aucun élément ne permet de déterminer une quelconque durée de ceux-ci, les mandats visés ayant débuté sept ans plus tard, n’intervenaient pas chaque mois, leur montant étant variable, jamais de 1800 F.
Par ailleurs, comme le rappelle le défendeur, seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Or, il convient de relever que la somme totale visée par Madame [S], déduction faite des deux premiers mandats et des 1800 F mensuels qu’elle invoque, est de l’ordre de 103 000 F, autrement dit moins de 16 000 €, soit environ 2670 € par an.
Aucun élément n’est versé aux débats concernant les revenus de la défunte, à l’époque de ces versements, celle-ci étant néanmoins propriétaire à son décès de différents biens immobiliers.
En outre, si Monsieur [X] ne produit aucun élément démontrant les difficultés financières qu’il invoque, il n’en demeure pas moins que ces versements n’ont été effectués que sur une période de six années, majoritairement lorsqu’il était au GABON.
Il n’est donc pas démontré par Madame [S] que ces mandats ont non seulement eu une conséquence sur le patrimoine de Madame [F] mais également que celle-ci les a réalisés dans l’intention spécifique de gratifier son fils.
Dès lors, sa demande de rapport à la succession sera rejetée.
Sur la demande de rapport formulée par Monsieur [A] [X] :
Concernant la donation pour l’achat de l’appartement de sa sœur, celui-ci produit au soutien de sa demande deux courriers, le premier imputé à Madame [M] [S], non daté, non signé, où son rédacteur indique « mes parents m’ont donné (30 000 F) ».
Le second, daté du 15 décembre 2018, aurait été écrit par Madame [F] ; il en ressort qu’elle fait référence aussi à la somme de 30 000 F, « avancée » pour régler une dette. Selon elle, le père des parties a « donc avancé cet argent pour régler cette affaire. [M] avait l’intention de rembourser [W] mais avec ton père on a voulu lui éviter ce souci ».
De son côté, la requérante verse aux débats un courrier, contesté également par Monsieur [A] [X] ; il est daté du 10 juillet 1980, son auteur écrivant « je te remercie pour le remboursement du prêt pour l’appartement merci Grosses bises [M] [X] [K] ».
Si ce courrier est effectivement très succinct, il n’en demeure pas moins qu’il fait bien référence à l’achat d’un appartement.
En tout état de cause, les deux écrits produits par le défendeur sont insuffisants pour démontrer une quelconque intention libérale de la part du couple formé alors par Monsieur [K] [X] et Madame [G] [F], étant d’ailleurs souligné qu’aucune prétention à ce titre n’a été formulée par Monsieur [A] [X] lors du règlement de la succession du père des parties.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [S] communique au soutien de sa demande des extraits de relevés de compte bancaire de son père, Monsieur [K] [X] ; ces derniers mettent effectivement en évidence des prélèvements EDF séparés, ce qui tend à démontrer l’existence de deux compteurs, pour deux logements distincts. Néanmoins, cet élément est indifférent, alors qu’il est question non pas de la succession de Monsieur [X] mais de celle de Madame [F], divorcée de ce dernier.
Or, aucun élément ne vient démontrer une quelconque occupation par Monsieur [A] [X] de l’un des immeubles de sa mère.
S’agissant des fruits qu’il aurait pu également percevoir, il communique de son côté le contrat de location de l’appartement du [Adresse 9], pour un loyer charges comprises de 780 euros, dont le montant ressort au crédit du compte de Madame [F].
De même, il produit un mail de l’étude notariale initialement saisie du règlement de la succession ; celle-ci fait notamment référence au « règlement des factures et l’encaissement des loyers pendant d’un an et demi » qu’elle a pris en charge.
Par conséquent, en l’absence d’élément venant confirmer ses affirmations, Madame [S] sera déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A] [X].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [F], décédée le [Date décès 8] 2019, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
COMMET pour y procéder
Maître [L] [V] (étude [14], SELAS)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de rapport à la succession,
DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de rapport à la succession,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A] [X],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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