TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 22/01622
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/01572 du 19 Mars 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EYR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [K] NEE [H]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 9] ( RHONE )
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF RHONE ALPES a délivré une contrainte le 25 mai 2018 à Madame [X] [K] NEE [H] d’un montant total de 6 496 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 2 juin 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, Madame [X] [K] NEE [H] a formé opposition à cette contrainte au motif que la somme est beaucoup trop élevée.
Par courrier du 5 décembre 2023, l'Organisme URSSAF RHONE ALPES, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'il renonce à la validation de la contrainte.
Madame [X] [K] NEE [H] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celui ci n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF RHONE ALPES de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 2 juin 2022 à Madame [X] [K] NEE [H], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF RHONE ALPES de sa renonciation à sa contrainte du 25 mai 2018 d'un montant de 6 496 euros à l'encontre de Madame [X] [K] NEE [H] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF RHONE ALPES.
Le : 19 Mars 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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