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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 22/01622


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Date
19/03/2024
Numéro
22/01622
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
6610406ec9ea95b316fe15f7

Texte de la décision

2,741 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N° 24/01572 du 19 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EYR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [K] NEE [H]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 9] ( RHONE )
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme URSSAF RHONE ALPES a délivré une contrainte le 25 mai 2018 à Madame [X] [K] NEE [H] d’un montant total de 6 496 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 2 juin 2022.

Par courrier du 16 juin 2022, Madame [X] [K] NEE [H] a formé opposition à cette contrainte au motif que la somme est beaucoup trop élevée.

Par courrier du 5 décembre 2023, l'Organisme URSSAF RHONE ALPES, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'il renonce à la validation de la contrainte.

Madame [X] [K] NEE [H] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celui ci n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF RHONE ALPES de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 2 juin 2022 à Madame [X] [K] NEE [H], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF RHONE ALPES de sa renonciation à sa contrainte du 25 mai 2018 d'un montant de 6 496 euros à l'encontre de Madame [X] [K] NEE [H] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF RHONE ALPES.

Le : 19 Mars 2024

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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