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CA Montpellier, 5 avr. 2024, RG 21/06763


Vérifier : CA Montpellier, 5 avr. 2024, RG 21/06763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
21/06763
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6610e5e874ef9f00086f657a

Texte de la décision

4,651 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06763 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG43

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01104

APPELANTE :

Société D & S ASSISTANCE

[Adresse 4]

PARC KENNEDY

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

Appt. 56 - Bât. C

[Localité 2]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, (Avocat postulant)

Représentée par Me Thomas GONZALES,avocat au barreau de MONTPELLIER, (Avocat plaidant)

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] a été engagée par la Société D&S ASSISTANCE à compter du 1er avril 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 28h/semaine en qualité

d'Assistante de vie.

Par requête en date du 25 septembre 2019, Madame [U] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins de :

- résiliation judiciaire de son contrat de travail et demandes indemnitaires associées ;

- diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail et demandes indemnitaires associées ;

Ultérieurement, suivant courrier en date du 29 octobre 2019, Madame [U] a pris elle-même acte de la rupture de son contrat de travail et quitté l'entreprise.

Par jugement en date du 22 octobre 2021, le Conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné la Société D & S ASSISTANCE à diverses indemnités.

Par déclaration d'appel régularisé le 23 novembre 2021, la Société

D & S ASSISTANCE a interjeté appel du jugement rendu.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, la société D & S ASSISTANCE demande à la cour de :

- donner acte aux parties de ce qu'elles se désistent d'instance et d'action et, par voie de conséquence de leurs appels (principal et incident) formés à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 22 octobre 2021 sous le numéro RG F 19/01104 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, ces désistements étant acceptés par chacune des parties,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon ses dernières conclusions transmises électroniquement le 6 février 2024, Madame [I] [U] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement de la SAS D&S ASSISTANCE, de constater le désistement d'instance et d'action et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour d'Appel de Montpellier.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le défendeur se désiste.

En l'espèce, l'intimée accepte le désistement.

Le désistement d'appel est donc parfait.

Sur les autres demandes :

Sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SAS D & S ASSISTANCE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la SAS D & S ASSISTANCE,

Condamne la SAS D & S ASSISTANCE aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président

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