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CA Paris, 5 avr. 2024, RG 20/05647


Vérifier : CA Paris, 5 avr. 2024, RG 20/05647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
20/05647
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6610e5ee74ef9f00086f6682

Texte de la décision

2,758 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJDQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/03271

APPELANT

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[6]

Département des Contentieux Amiables et Judiciaires

[Adresse 3]

représentée par Mme [U] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [P] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03271 rendu le

31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].

A l'audience du 26 janvier 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 25 janvier 2024, M. [I] avait informé la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [I] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [P] [I] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;

DIT que M. [B] [P] [I] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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