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CA Paris, 5 avr. 2024, RG 21/01052


Vérifier : CA Paris, 5 avr. 2024, RG 21/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
21/01052
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6610e5ef74ef9f00086f66a0

Texte de la décision

2,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBSM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03248

APPELANTE

Madame [O] [P] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254

INTIMEES

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [O] [P] épouse [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03248 rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6].

A l'audience du 12 février 2024 à 9h00, Mme [P], par la voix de son conseil,

informe la cour de son désistement d'appel, le dossier ayant été régularisé.

La [6], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [P] et accepté par la [6] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [O] [P] épouse [R] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [O] [P] épouse [R] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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