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TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 23/02119


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Date
21/03/2024
Numéro
23/02119
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
661431633bbdffcd9171882e

Texte de la décision

9,307 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20J
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6M

N° minute : 24/

du 21 Mars 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]

C/

[I]

[13]

Copie exécutoire délivrée à
Me Frédéric DUMAS
Me Katell LE BORGNE (+AFM)
le

Notification LRAR [13]
Copie certifiée conforme à
Mme [M] [X]
M. [S] [I]
le

Extrait délivré à la CAF
le

CCC + copie AFM et décision BAJ service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [M] [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2022/018400 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [S] [V] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6M

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [S] [I] et Madame [M] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 14] (LOIR ET CHER), commune déléguée de [Localité 10] (LOIR ET CHER), sans contrat de mariage préalable.

Sont nés de cette union :
- [E] [I] [X] le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (77)
- [O] [I] [X] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16] (45)

Vu l’assignation délivrée par Madame [X] le 13 mars 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 23 mai 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 9 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] notifiées par RPVA le 6 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [X] notifiées par RPVA le 11 décembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales,

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

[M] [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]

et

[S] [V] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de d’[Localité 14] (LOIR ET CHER), commune déléguée de [Localité 10] (LOIR ET CHER) sans contrat de mariage préalable

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 13 mars 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Condamne Monsieur [I] à verser à Madame [X] une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire: un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 17h
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).

Etant rappelé que par principe :

- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [I] [X] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (77) et [O] [I] [X] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16] (45) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Condamne Monsieur [I] aux dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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