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TJ Bordeaux, 8 avr. 2024, RG 23/02423


Vérifier : TJ Bordeaux, 8 avr. 2024, RG 23/02423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2024
Numéro
23/02423
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66158326db5098996d5a44a3

Texte de la décision

6,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02423 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YONH

MI : 21/00000503

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BLAU

COPIE délivrée
le08/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSES

La compagnie ALLIANZ IARD
Assureur de la société MISSENARD QUINT B
S.A dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société MISSENARD QUINT B
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La société SMABTP
Assureur de la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT
Société d’assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 1 er mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la propriété viticole du [8] située [Adresse 4] à [Localité 9] et désigné Monsieur [O] [N] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 20 février 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SARLU PSC INGENIERIE.

Suivant acte du 20 novembre 2023 la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B ont fait assigner la société SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B exposent que l’assureur du BET LE SOMMER, partie à l’expertise, n’est pas encore appelé à la procédure, or , la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B ont obtenu l’attestation d’assurance de ce dernier, lequel est assuré par la SMABTP tant à la date du chantier qu’à la date de l’assignation en référé délivrée à son encontre et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2023, au cours de laquelle la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B ont maintenu leurs demandes.

La SMABTP ès qualité d’assureur de la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT ne s’oppose pas à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

La procédure est régulière et la société SMABTP a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance du BET SOMMER auprès de la société SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de, la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [N] par ordonnance de référé du 1 er mars 2021 seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la Compagnie ALLIANZ IARD et la société MISSENARD QUINT B conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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