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CA Amiens, 9 avr. 2024, RG 23/01315


Vérifier : CA Amiens, 9 avr. 2024, RG 23/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
23/01315
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66162bd599851e0008f1e4de

Texte de la décision

4,065 caractères

ARRET

N°

[I]

C/

[U]

VA/VB/GL/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU NEUF AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01315 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [I]

née le 10 Février 1982 à [Localité 8] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000554 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

APPELANTE

ET

Monsieur [E] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire et en présence de M. [L] [M], assistant de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [I] a saisi la [6] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 août 2022.

Le 17 avril 2023, la commission a constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Mme [I] a contesté cette décision et par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :

- déclaré Mme [I] recevable en sa contestation ;

- dit n'y avoir lieu en l'état de l'instruction du dossier orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- renvoyé le dossier à la commission pour instruction et établissement de mesures adaptées à la situation de Mme [I] ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [I] le 23 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le même jour.

Mme [I] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 mars 2023, relevé appel de cette décision.

Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.

Lors de l'audience, l'appelante n'était pas présente. M. [U], intimé était présent.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.

Mme [I], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 13 février 2024.

L'appel doit donc être déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE la caducité de l'appel de Mme [S] [I],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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