Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Basse-Terre, 4 mars 2024, RG 22/00148


Vérifier : CA Basse-Terre, 4 mars 2024, RG 22/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2024
Numéro
22/00148
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66162bd999851e0008f1e528

Texte de la décision

3,469 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 04 MARS 2024

RG N° : N° RG 22/00148 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6F

1ère Chambre

Jugement au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 10], décision attaquée en date du 15 Novembre 2021,

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.A.S. SXMOB

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Syndic. de copro. LA BELLE DE [Localité 8] CASE

[Adresse 7]

[Localité 5]

E.U.R.L. MA.LO INGENIERIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Statuant au visa d'une assignation du 9 mai 2021, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARL Morgan Stachs Caraïbes à verser à la SAS SXMOB la somme de 100 238,24 euros TTC avec intérêts à compter du 8 février 2020 au titre du décompte définitif de travaux établi le 1er septembre 2020 par le maître d'oeuvre ( EURL Ma.Lo Ingenierie )

- rejeté la demande en dommage et intéréts formulée par la SAS SXMOB,

- rejeté la demande de la SAS SXMOB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SXMOB aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 16 février 2022, la SAS SXMOB a interjeté appel de la décision.

Les parties ont conclu au fond.

Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la SAS SXMOB a demandé acte de son désistement, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve de l'accord intervenu et de statuer sur les dépens sous réserve de l'accord intervenu.

Par conclusions communiquées le 26 février 2024, l'EURL Ma-Lo ingénierie a demandé de

- donner acte à la SAS SXMOB de son désistement,

- donner acte à l'EURL Ma.lo Ingénierie de son acceptation dudit désistement,

- constater que le désistement de la SAS SXMOB est parfait en l'absence de demande reconventionnelle.

La procédure a été examinée le 4 mars 2024.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, la SAS SXMOB, appelante s'est expressément désistée de son appel. Le désistement a été expressément accepté. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens sauf accord différent des parties dont il n'est pas justifié.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve de l'accord intervenu.

Par ces motifs

Nous, président de chambre chargé de la mise en état,

vu le désistement d'appel,

- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,

- condamnons la SAS SXMOB au paiement des dépens,

- disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sous réserve de l'accord intervenu sur ce point. .

La décision a été signée par le président et le greffier

Le magistrat de la mise en état La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.