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CA Lyon, 9 avr. 2024, RG 21/07448


Vérifier : CA Lyon, 9 avr. 2024, RG 21/07448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
21/07448
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66162bdf99851e0008f1e600

Texte de la décision

5,258 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/07448 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4DB

[K]

C/

CARSAT RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 29 Avril 2021

RG : 17/04686

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

APPELANT :

[G] [K]

né le 22 Octobre 1954 à [Localité 3] - [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

99352 ALGERIE

non comparant

INTIMEE :

CARSAT RHONE ALPES

Département Réclamations et Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Mme [E] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 14 décembre 2016, M. [K] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2017.

Le 4 octobre 2017, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) a rejeté sa demande au motif que « le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas considéré que [s]on état de santé justifiait [sa] demande ».

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la CARSAT.

Lors de l'audience du 16 mars 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] au terme de laquelle il a conclu que M. [K] ne justifiait pas d'une incapacité de travail supérieur à 50%.

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal :

- déclare recevable le recours,

- le déclare mal fondé,

- confirme la décision du 4 octobre 2017 qui rejette la demande de retraite pour inaptitude au travail de M. [K],

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à autres frais et dépens.

Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :

- dire et juger qu'au 1er janvier 2017, M. [K] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50%,

- confirmer en conséquence sa décision du 4 octobre 2017,

- débouter M. [K] de ses demandes.

Bien que régulièrement convoqué, M. [K] n'a pas déposé de conclusions, ni sollicité une dispense de comaprution.

M. [K], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 6 juillet 2022, retourné signé, n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure étant orale, l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

Ici, l'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile, de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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