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CA Toulouse, 9 avr. 2024, RG 24/00400


Vérifier : CA Toulouse, 9 avr. 2024, RG 24/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
24/00400
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66162beb99851e0008f1e7dc

Texte de la décision

5,823 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/402

N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEOQ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Avril 2024 à 10h45

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [E] [W]

né le 23 Juillet 2004 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 16 h 04 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 9 Avril 2024 à 9h45, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu :

X se disant [E] [W]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [U], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [W] [E] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par [W] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2024 à 16 heures 04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- la requête est irrecevable à défaut pour le préfet de mentionner les diligences accomplies depuis la précédente audience,

- les diligences nécessaires n'ont pas été accomplies.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 avril 2024 ;

Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE

Sur la recevabilité de la requête

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention

En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de ce que l'intéressé ne dispose pas de titre de circulation transfrontalière et de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algerie et le premier juge a retenu à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que la requête était ainsi régulièrement motivée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet fait en outre état dans sa requête des diligences accomplies caractérisées par la demande adressée au consulat d'Algérie aux fins d'identification de l'intéressé, toujours en cours d'instruction.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit la requête du préfet recevable.

Sur le fond

l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité du consulat d'Algérie le 11mars 2024, la délivrance d'un laisser passer consulaire et obtenu que l'intéressé soit entendu par les services du consulat le 27 mars 2024.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [E] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.IZARD. I. MARTIN DE LA MOUTTE

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