CA Amiens, 10 avr. 2024, RG 21/00564
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 21/00485 du : 27 Janvier 2021
RG : N° RG 21/00564 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7L4
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 23 Novembre 2020 dans l'affaire portant le n° RG 18/00359
APPELANT
M. [W] [C]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉE
S.A. [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [C] le 27 janvier 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 décembre 2021 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 19 mars 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observation n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 16 décembre 2021.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 19 mars 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Les parties n'ont fait valoir aucune observation en réponse.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne M. [W] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 10 avril 2024
Le conseiller de la mise en état
Graziella HAUDUIN
Avis transmis aux avocats le 10 avril 2024
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