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CA Amiens, 10 avr. 2024, RG 21/02761


Vérifier : CA Amiens, 10 avr. 2024, RG 21/02761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2024
Numéro
21/02761
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66177da0e5d80f0008c2e6ac

Texte de la décision

2,946 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 21/02182 du : 26 Mai 2021

RG : N° RG 21/02761 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDRC

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 21 Avril 2021 dans l'affaire portant le n° RG 20/00205

APPELANT

M. [Z] [F]

Représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006857 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉE

Mme [Y] [L]

Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021007126 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°

Vu le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'AMIENS,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [F] en date du 26 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 février 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu le courrier du greffe en date du 11 mars 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;

Qu'aucune observation n'a été formulée ;

MOTIFS

Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l'espèce, par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,

Cette ordonnance a été notifiée le 23 février 2022.

Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.

Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.

Le 11 mars 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.

Les parties n'ont fait valoir aucune observation en réponse.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Constate la péremption de l'instance,

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Condamne M. [Z] [F] aux dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1], le 10 Avril 2024

Le Magistrat de la mise en état,

Agnès FALLENOT,

Copie transmise aux avocats le 10 Avril 2024

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