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CA Rouen, 10 avr. 2024, RG 24/01288


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Date
10/04/2024
Numéro
24/01288
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66177db5e5d80f0008c2e972

Texte de la décision

2,505 caractères

N° RG 24/01288 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

M. [E] [X]

actuellement au centre hospitalier du [Localité 6]

résidence habituelle:

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 11 Juillet 1951 à [Localité 5]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouvray en date du 29 mars 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [X] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [X] par lettre recommandée en date du 02 avril 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 avril 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 avril 2024,

* * *

M. [E] [X], dans son courrier par lettre recommandée en date du 02 avril 2024, reçu à la cour d'appel le 09 avril 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [E] [X] n'est pas conforme aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [E] [X] avait été informé des modalités de recours, étant précisé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouvray en date du 29 mars 2024

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 10 avril 2024 .

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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