TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 22/04372
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/04372 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WI2H
Minute : 24/00405
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D], [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Madame [L], [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [W] [G], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Haïti) et Madame [L], [C] [R], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (Haïti), se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Val-d'Oise) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [V]-[P] [G], né le [Date naissance 5] 2019, à [Localité 14] (Val-d'Oise).
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 14 avril 2022 à personne physique, sans que soit indiqué le fondement du divorce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 mars 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [L], [C] [R] le droit au bail afférent au domicile conjugal à charge pour elle d'en assumer les frais et charges,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels des époux,
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles composant leur patrimoine,
- constaté l'absence de demande au titre du devoir de secours,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- accordé à Monsieur [D], [W] [G] un droit de visite simple s'exerçant, à défaut de meilleur accord :
* les samedis de 10 heures à 18 heures les semaines paires,
* les samedis de 10 heures à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D], [W] [G],
- fixé à 200 euros par mois le montant dû par Monsieur [D], [W] [G] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- réservé les dépens.
Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de se voir déclarer recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- rappeler que la présente décision emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis pendant le mariage,
- dire que Madame [L], [C] [R] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- fixer la date des effets du divorce au 18 juin 2021,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parents à l'égard de l'enfant,
- maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
- fixer au profit de Monsieur [D], [W] [G] un droit de visite s'exerçant à l'amiable, ou, à défaut, tous les samedis, de 10 heures à 18 heures,
- maintenir à 200 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [D] [G],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Madame [L], [C] [R] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [D], [W] [G] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D], [W] [G], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Haïti)
et
Madame [L], [C] [R], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] (Val-d'Oise) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 juin 2021 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [L], [C] [R] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D], [W] [G] ;
DIT que le père exercera son droit de visite sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- tous les samedis, de 10 heures à 18 heures, avec poursuite de ces modalités pendant les vacances scolaires ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la prochaine fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
(Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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