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TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 22/06818


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Date
21/03/2024
Numéro
22/06818
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
661824b94e82250580d1f92f

Texte de la décision

12,720 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/06818 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPOT

Minute : 24/00417


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [N] [H]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 05

Et

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [N] [H], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Algérie) et Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], [Localité 15] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
- [R] [D] [O], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10]

Madame [S] [N] [H] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, laquelle a été enregistrée au greffe le 9 juillet 2019.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 décembre 2019, le juge conciliateur a notamment :
- constaté l'absence de conciliation des époux ;
- constaté que les époux résident séparément, et en tout état de cause, les y a autorisés ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- débouté toute plus ample demande ou modalité sollicitée ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- réservé les dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2022 délivré à étude, Madame [S] [N] [H] a fait assigner Monsieur [P] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire n'y avoir pas lieu d'établir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, n'ayant aucun bien ni dette en commun,
- dire le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort que l'un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- attribuer à Madame [S] [N] [H] les droits locatifs du bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- dire que Madame [S] [N] [H] ne conservera pas l'usage du nom marital,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 12 décembre 2019,
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère;
- dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, Madame [S] [N] [H] ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement dans l'attente que Monsieur [P] [O] justifie d'un logement pouvant accueillir son fils ;
- fixer une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de 250 € par mois ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce. Il demande, à titre reconventionnel :
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce au 12 décembre 2019,
- fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dire que Monsieur [P] [O] exercera un droit de visite et d'hébergement classique, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Monsieur [P] [O] à 80 euros par mois.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [S] [N] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [S] [N] [H],
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Algérie)

et

Monsieur [P] [O],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], [Localité 15] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [S] [N] [H] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis 16 rue Salvador Allende à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 décembre 2019 ;

DÉBOUTE Madame [S] [N] [H] de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

DIT que le père exercera son droit de visite sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, les samedis et les dimanches, de 10 heures à 19 heures ;
hors période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, les samedis et les dimanches, de 10 heures à 19 heures ;

DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 180 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [P] [O] à Madame [S] [N] [H] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [O] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)


(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DÉBOUTE Madame [S] [N] [H] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des autres dispositions ;

CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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