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CA Amiens, 11 avr. 2024, RG 21/03735


Vérifier : CA Amiens, 11 avr. 2024, RG 21/03735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2024
Numéro
21/03735
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6618cefa7935f50008be4065

Texte de la décision

5,005 caractères

ARRET

N°343

[U]

C/

Société CNRACL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2024


N° RG 21/03735 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMA - N° registre 1ère instance : 20/483

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représentée

ET :

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Marine DE LA MARLIERE, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE,en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- condamné Mme [R] [U] à payer à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 38 507,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,

- condamné la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales aux entiers dépens,

- rejeté la demande de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement.

Par un arrêt du 26 septembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a :

- dit que l'appelante n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 6 avril 2023 et ordonné qu'elle soit citée à l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30 à la requête de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) représentée par son gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations, sous peine de à défaut de radiation de la présente procédure,

- dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation de la CNRACL représentée par son gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations à l'audience du 12 février 2024 à 13heures 30,

- réservé les dépens et les frais non répétibles.

A l'audience du 12 février 2024, Mme [R] [U] citée à comparaître le 13 novembre 2023 par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n'était ni présente, ni représentée.

La CNRACL a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

Ainsi, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.

En l'espèce, Mme [R] [U], régulièrement convoquée à l'audience par acte d'huissier, n'a pas comparu.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [U] est condamné aux dépens de l'instance.

Par ces motifs

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social,

Condamne Mme [R] [U] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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