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CA Amiens, 11 avr. 2024, RG 22/05116


Vérifier : CA Amiens, 11 avr. 2024, RG 22/05116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2024
Numéro
22/05116
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6618cefb7935f50008be4085

Texte de la décision

4,484 caractères

ARRET

N°353

[D]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2024


N° RG 22/05116 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITOY - N° registre 1ère instance : 21/00134

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 04 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant non représenté

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

[Adresse 1]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2024 devant, Mme Véronique Cornille, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique Cornille en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 4 juillet 2022 rectifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- validé la contrainte émise le 10 mai 2016 et signifiée le 22 juillet 2016 à l'encontre de M. [Z] [D] à la requête de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 26 138 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2012 et au titre de la régularisation de l'année 2012,

- condamné M. [Z] [D] à verser la somme de 26 138 euros à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais,

- condamné M. [Z] [D] aux dépens.

M. [D] a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié par acte du 21 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024.

M. [D] n'était ni présent, ni représenté à l'audience, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

Ainsi, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.

En l'espèce, M. [D], régulièrement convoqué à l'audience par lettre simple à l'adresse figurant sur la signification du jugement faite à personne, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l'instance.

Par ces motifs

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social,

Condamne M. [Z] [D] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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