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CA Cayenne, 11 avr. 2024, RG 23/00457


Vérifier : CA Cayenne, 11 avr. 2024, RG 23/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2024
Numéro
23/00457
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
6618cf047935f50008be41c9

Texte de la décision

3,281 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre commerciale

Ordonnance n° 48 /2024

N° RG 23/00457 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHQW

Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023000026

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Avril 2024

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A.R.L. CONNEX LOGISTICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie DUBOIS, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 8 février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 avril 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 septembre 2023, M. [I] [X] relevait appel du jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment :

- Recevait l'opposition à injonction de payer du 5 décembre 2022,

- La mettait à néant,

Statuant à nouveau:

- Condamnait Monsieur [I] [X] à payer à la SARL CONNEX LOGISTICS la somme de:

- 5397,50 euros à titre principal avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022,

- 320 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 octobre 2023 la SARL CONNEX LOGISTICS se constituait.

Par avis du 29 janvier 2024 la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de l'appel en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant.

Les parties n'ont pas présenté d'observations.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.'

Dés lors, est caduc l'appel de M. [I] [X] qui ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans les trois mois de son appel.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence de dépôt de conclusions dans les trois mois de l'appel,

CONSTATE la caducité de l'appel de M. [I] [X].

CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens d'incident et d'appel et autorise Me [O] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, Greffière placée.

La Greffière La Présidente de chambre chargée de la mise en état

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM

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