CA Pau, 11 avr. 2024, RG 24/00006
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 24/01299
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 avril 2024
Dossier : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXBB
Affaire :
S.A.R.L. INVESAUTO 23 (anciennement dénommée SARL RSM AUTOSPORT)
C/
[Y] [U]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. INVESAUTO 23 (anciennement dénommée SARL RSM AUTOSPORT) représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître DUPIN, avocat au barreau de DAX
INTIME
* * *
Vu le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant M. [Y] [U] à la SARL RSM Autosport ;
Vu la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2023 par le conseil de la SARL Invesauto 23 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 25 mars 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelante ;
Vu la réponse du conseil de l'appelante du 28 mars 2023 qui reconnaît ne pas avoir conclu ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelante avait jusqu'au 22 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de la SARL Invesauto 23 à l'égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de la SARL Invesauto 23 à l'égard de l'ensemble des parties ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 11 avril 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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