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CA Fort-de-France, 12 mars 2024, RG 24/00041


Vérifier : CA Fort-de-France, 12 mars 2024, RG 24/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
24/00041
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
661a20324cfa010008a2d7c7

Texte de la décision

5,625 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00041

N°Portalis DBWA-V-B7I-CNXE

Mme [U] [D]

M. [H] [D]

M. [Y] [D]

M. [S] [J]

C/

M. [B] [D]

SELARL [D]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 MARS 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

De l'arrêt rendu par cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 Janvier 2024, enregistré sous le n° 23/00142 ;

APPELANTS :

Madame [U] [D]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Monsieur [H] [D]

[Localité 6]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous représentés par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Nicolas DESIRE, avocat plaidant, au barrreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur [B] [D]

[Localité 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Ellen BESSIS, de la SELARL ELBA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

SARL [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M.[B] [D], en sa qualité de Gérant, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Ellen BESSIS, de la SELARL ELBA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 23 janvier 2024 la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :

'Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation du 25 janvier 2023.

Confirme le jugement du 6 septembre 2019 en ce qu'il a débouté implicitement les consorts [D] de leur demande de condamnation de monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 85'873 € à chacun des associés au titre de leur participation dans le capital de la SARL [D] et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté implicitement la demande de révocation du gérant Monsieur [B] [D].

Statuant à nouveau,

Fait droit à la demande de révocation de Monsieur [B] [D] de ses fonctions de gérant de la SARL [D].

Désigne en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée génrale ayant pour objet la nomination d'un nouveau gérant.

Met les dépens de 1ère instance à la charge de monsieur [B] [D] et de la SARL [D].

Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.

Statuant à nouveau

Met les dépens à la charge de monsieur [B] [D] et de la SARL [D].

Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles .'

Ce dispsotif comporte une omission matérielle puisque le nom du mandataire ad hoc n'a pas été indiqué.

Sur saisine d'office les parties ont été convoquées le 2 février 2024 pour l'audience collégiale du 1er mars 2024 à 9H00 afin qu'il soit statué sur cette omission.

Les parties n'ont formé aucune observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il apparaît que l'identité de l'administrateur ad hoc a été omise dans le dispositif de l'arrêt. Il convient de réparer cette omission et de désigner Monsieur [C] [O] de la SELARL AJAssociés [Adresse 7].

Les frais de l'administrateur ad hoc seront mis à la charge de monsieur [B] [D] et de la SARL [D] qui supportent les dépens dans l'arrêt du 23 janvier 2024.

Les dépens du présent arrêt seront mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 janvier 2024 soit complété comme suit, le reste sans changement ;

DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc Monsieur [C] [O] de la SELARL AJAssociés [Adresse 7] afin de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la nomination d'un nouveau gérant ;

DIT que les frais de l'administrateur ad hoc seront mis à la charge de monsieur [B] [D] et de la SARL [D] qui supportent les dépens dans l'arrêt du 23 janvier 2024 ;

DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et

les expéditions de l'arrêt du 23 janvier 2024 et notifié comme cet arrêt ;

MET les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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