TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 21/03079
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
LA
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/03079 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VB7E
Minute : 24/00632
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2020/25881 du 04/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285
Et
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [H], de nationalité algérienne et Madame [U] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 13] (Algérie), sans contrat de mariage préalable mentionné.
De l'union de Madame [U] [K] et de Monsieur [E] [H] sont issus trois enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
- [X], né le [Date naissance 9] 2004 ([Localité 15]), désormais majeur ;
- [W], né le [Date naissance 3] 2015 ([Localité 15]) ;
- [J], né le [Date naissance 5] 2018 ([Localité 15]).
Par acte d'huissier de justice remis à étude le 24 mars 2021, Madame [U] [K] a assigné Monsieur [E] [H] aux fins de divorce et pour fixation des mesures provisoires, sans préciser le fondement du divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard des trois enfants
- Fixé la résidence des enfants chez Madame [U] [K] ;
- Débouté Monsieur [E] [H] de sa demande de droit de visite et d'hébergement concernant [X] ;
- Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [H] concernant [X] ;
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [E] [H] accueille [W] et [J] et qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra :
o en période scolaire : du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes les fins de semaines paires ;
o durant les petites et grandes vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- fixé la part contributive de Monsieur [E] [H] à l'entretien et à l'éducation de [X], [J] et [W] à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, et payable à la mère,
Pr jugement du 31 mai 2023, la révocation de la clôture a été ordonné et les débats ont été rouverts afin d'inviter les parties à formuler toute observation s'agissant de la situation d'incarcération de l'enfant [X] évoquée par le père et son éventuel impact sur la situation des deux autres enfants pour l'audience du 03 octobre 2023. Aucune nouvelle conclusion n'a été notifié par les parties.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 pour [E] [H] et le 29 novembre 2022 pour [U] [K] précitées pour un exposé complet des prétentions et moyens.
Compte tenu de l'âge des mineurs, non doués de discernement, il n'a pas été envisagé leur audition au sens des dispositions de l'article 388-1 du Code civil.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours auprès du tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 octobre 2023 et l'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 05 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 05 février 2024, prorogé au 19 mai 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 24 mars 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 novembre 2021,
Dit que le juge français est compétent pour appliquer la loi française à l'objet du présent litige,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[U] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (Algérie)
et de
[E] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 13] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute les parties de leurs demandes de fixation des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 novembre 2021
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mars 2021 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce ;
Dit que l'autorité parentale est exercée à l'égard des enfants mineurs en commun par les parents,
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rejette la demande formée par [E] [H] de résidence alternée ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [W] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] et [J] [V], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15], au domicile de la mère, [U] [K],
Dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [E] [H] recevra l'enfant, et qu'à défaut il le recevra :
- en période scolaire : du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes les fins de semaines paires ;
- durant les petites et grandes vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de le ramener à l'établissement scolaire ou l'école selon la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que par exception, l'enfant sera avec son père la fin de semaine comprenant le dimanche de fête des pères, et avec sa mère la fin de semaine comprenant le dimanche de fête des mères ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Fixe la part contributive du père [E] [H] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 100 euros par enfant, soit un total de 300 (trois cents) euros concernant [X] [H], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 15], [W] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] et [J] [V], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15], dû à la mère [U] [K], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mars de chaque année et pour la première fois au 1er mars 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande de condamnation rétroactive de versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation par [E] [H] à 100 euros par enfant à compter du 19 novembre 2021 ;
Rejette la demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents formulée par [E] [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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