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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 22/02832


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Date
19/03/2024
Numéro
22/02832
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
661d6ab4082b40ce99b61138

Texte de la décision

5,314 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]

LA


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/02832 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBI6

Minute : 24/00654


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] ( PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 211

Et

Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (92)
[Adresse 7]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Ondine SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [Y] [X], de nationalité française, et [W] [S] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (92), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : [F], née le [Date naissance 3] 1998, majeure et autonome.

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement entre les parties le 08 mars 2021,

Vu l'assignation de [W] [S] [C] par [L] [Y] [X] en divorce le fondement des articles 233 et 234 du code civil, signifiée à étude le 23 février 2022

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé et aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2022 pour [W] [S] [C] avec dernier bordereau de pièces notifiées le 12 avril 2023 et le 14 mars 2023 pour [L] [Y] [X], par lesquelles il demande le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 06 juin 2023. L'affaire a été renvoyée pour dépôt au 3 octobre 2023, puis au 05 décembre 2023 pour production de l'acte de naissance de l'époux. L'affaire a alors été mise en délibéré au 05 février 2024, prorogé au 19 mars 2024 par mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 08 mars 2021

Vu le procès-verbal signé le 10 février 2021,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

[W] [S] [C], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Portugal)

et de

[L] [Y] [X], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (92)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 12] (92)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 mars 2021 ;

Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe à la somme de trente-cinq (35.000) euros la prestation compensatoire en capital qui sera versée par [L] [Y] [X] à [W] [S] [C], au besoin l'y condamne

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne [L] [Y] [X] et [W] [S] [C] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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