TJ Lyon, 12 avr. 2024, RG 24/00704
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 AVRIL 2024
Minute n° :
Affaire n° : N° RG 24/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELJ
partie demanderesse :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
non comparante
partie défenderesse :
S.A.S. [4] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 2 février 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 8 mars 2024 par la CPAM du RHONE,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, mais à charge de respecter le principe du contradictoire ;
Attendu que la partie défenderesse a été sollicitée par courrier et a donné son accord sur le principe de la rectification mais n'a pas fait connaître d'observations s'opposant à la demande en rectification,
Attendu que la requête présentée par la CPAM du RHONE est bien fondée,
Qu’en conséquence, il convient de procéder à la rectification du jugement du 2 février 2024,
Attendu que le jugement indique :
en page 3 :
« En conséquence, le tribunal [...] doit être maintenu à 17 % »
en page 4 :
« CONFIRME la décision [...] et MAINTIENT à 10 % [...] accident du travail du 10/10/2017 »
Attendu que les autres mentions et dispositions du jugement seront inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 2 février 2024,
ORDONNONS la rectification de cette décision comme suit :
DISONS qu’en page 4, il sera indiqué :
en page 4 :
« CONFIRME la décision [...] et MAINTIENT à 17 % [...] accident du travail du 10/10/2017 »
DISONS que les autres mentions du jugement sont inchangées.
DISONS que le présent jugement sera joint et annexé au jugement du 2 février 2024 qu’il rectifie.
DISONS que le présent jugement ne peut être attaqué que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.
Anne DESHAYES
Greffière
Justine AUBRIOT
Présidente
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