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CA Paris, 15 avr. 2024, RG 24/00202


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Date
15/04/2024
Numéro
24/00202
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
661e14dc0f653b0008df2b95

Texte de la décision

5,522 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024

(n°202, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGDX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00488

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [C] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 08/02/1950 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]

non comparant en personne, représenté par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M [C] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte d'initiative en raison d'un péril imminent sur décision du directeur du grand Hôpital de l'[Localité 3] du 25 mars 2024 au centre hospitalier de [Localité 4].

Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que M. [Z] est hospitalisé pour troubles du comportement susceptible d'entrainer un danger pour lui-même ou pour autrui.

Le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, saisi le 29 mars 2024 sur requête du directeur du grand Hôpital de l'[Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 5 avril 2024 à 16 h 08 2024, M. [Z] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [Z] lequel n'a pas comparu, relève que l'intéressé est à l'isolement et s'en rapporte à ses conclusions.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation faisant état de ce qu'aucune demande de levée de la mesure d'isolement n'est produite aux débats.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 9 avril 2024.

SUR CE,

Sur les conditions de maintien de la mesure de soins

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement et de la nécessité de stabiliser durablement l'état psychique de l'intéressé et de s'assurer de son adhésion au protocole de soins, pour écarter tout risque de rechute.

Il résulte du dernier certificat médical établi le 9 avril 2024 que le trouble persiste et le comportement demeure inquiétant et imprévisible avec une adhésion totale au délire, et qu'il existe un risque de mise en danger tant de l'intéressé que de son environnement. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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