TJ Marseille, 16 avr. 2024, RG 24/01332
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01332 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WIJ
Date du Recours : 29 février 2024
Objet du Recours :Conteste décision CMI invalidité mention "besoin d'accompagnement", décision complément 3 AEEH du 01/09/2023 au 31/08/2023, décision complément 2 du 01/09/2026 au 31/08/2028
Demande du 03/05/2023
RAPO implicite saisi le 22/12/2023
Décision inicitale du 23/11/2023
N°Dossier : 285885
Code recours : 88Q
N° minute : 24/01934
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
Rep/assistant : Mme [S] [G] (Mère)
DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête du 29 février 2024, Madame [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE tendant à contester deux décisions relatives respectivement à la Carte Mobilité Inclusion - mention Invalidité et au complément AEEH.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, Madame [S] [G] est domiciliée [Adresse 4], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par Madame [S] [G] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 16 Avril 2024
La Présidente
Notifiée le :
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