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CA Rennes, 16 avr. 2024, RG 23/01933


Vérifier : CA Rennes, 16 avr. 2024, RG 23/01933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
23/01933
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
661f660d2313f20008a52761

Texte de la décision

6,614 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 46

N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEM

DÉBITEUR :

[G] [S]

M. [G] [S]

C/

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

SIP [Localité 10]

[9]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [G] [S]

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

SIP [Localité 10]

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant en personne

INTIME(E)S :

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

SIP [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[9]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, Me Jacques-yves COUETMEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 janvier 2022, M. [G] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 19 mai 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 35 mois, sans intérêt, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 746,64 euros.

 

M. [G] [S] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

Déclaré le recours de M. [G] [S] recevable.

Dit que M. [G] [S] réglerait ses dettes suivant les mesures imposées par la commission de surendettement à compter du 1eravril 2023.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 15 mars 2023, M. [G] [S] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024.

 

M. [G] [S] a comparu. Il demande à la cour de :

 

Réformer le jugement déféré.

Fixer sa capacité mensuelle de remboursement entre 400 et 600 euros,

 

La société [9] a comparu. Elle demande la confirmation du jugement déféré.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que M. [G] [S] percevait des revenus de l'ordre de 3 380 euros par mois et supportait des charges de l'ordre de 960 euros par mois. En considération de ces éléments, il a retenu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [S] s'élevait à la somme de 2 275 euros mais qu'il n'y avait pas lieu de modifier la mensualité retenue par la commission de surendettement.

 

M. [G] [S] demande l'infirmation du jugement déféré. Il conclut à la révision à la baisse de la mensualité de remboursement.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [G] [S] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu imposable mensuel (selon avis d'imposition) 2 002 euros

Rente mensuelle (selon avis d'imposition) 1 201 euros

Allocations familiales 198 euros

Pension alimentaire 232 euros

Total : 3 633 euros

 

- Charges (pour deux enfants)

 

Participation aux frais d'hébergement 400 euros

Forfait de base 975 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Assurance automobile 50 euros

Total : 1 425 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 904,5, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 746,64 euros et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 35 mois sans intérêt.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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