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CA Rennes, 16 avr. 2024, RG 23/02135


Vérifier : CA Rennes, 16 avr. 2024, RG 23/02135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
23/02135
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
661f660d2313f20008a52765

Texte de la décision

7,988 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 48

N° RG 23/02135 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU7H

DÉBITEUR :

[H] [P]

M. [F] [N]

C/

[27]

Mme [H] [P]

[29]

[31]

[24]

[22]

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Mutuelle [24]

[28]

[30]

[26]

[21]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [F] [N]

[27]

Mme [H] [P]

[29]

[31]

[24]

[22]

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Mutuelle [24]

[28]

[30]

[26]

[21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [J] [L], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 11]

comparant en personne

INTIME(E)S :

[27]

[Adresse 20]

[Adresse 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

Madame [H] [P]

[Adresse 18]

[Localité 10]

comparante en personne

[29]

[Adresse 19]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[31]

Pole solidarite

[Adresse 6]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

[24]

Service Prevoyance Gestion Cotisations

[Adresse 33]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[22]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[24]

[Adresse 34]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[28]

Chez [23]

Secteur surendettement

[Adresse 3]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[30]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[26]

Service Surendettement

[Adresse 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/06/2023

[21]

[Adresse 32]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 14 septembre 2022, Mme [H] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 24 novembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

M. [F] [N] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] [P].

 

Suivant déclaration du 29 mars 2023, M. [F] [N] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024.

 

M. [F] [N] a comparu. Il demande à la cour de réformer le jugement déféré.

 

Mme [H] [P] a comparu. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 724-1 du code de la consommation dispose :

 

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

 

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 

 

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 

 

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Le premier juge a retenu que Mme [H] [P] percevait des revenus de l'ordre de 1 203 euros par mois et supportait des charges de l'ordre de 1 353 euros par mois. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait de prononcer un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.

 

M. [F] [N] demande l'infirmation du jugement déféré. Il conteste l'effacement de sa créance.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [H] [P] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :

 

- Ressources :

 

Retraite 1 186 euros

Allocation logement 17 euros

Total : 1 203 euros

 

- Charges

 

Forfait chauffage 99 euros

Forfait habitation 110 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 573 euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement 423 euros

 

Total : 1 205 euros

 

Ainsi les ressources de Mme [H] [P] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

 

Mme [H] [P] est à la retraite. Elle est âgée de 68 ans. Il n'est pas discuté qu'elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

 

Il est démontré que Mme [H] [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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