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CA Lyon, 11 janv. 2024, RG 24/00225


Vérifier : CA Lyon, 11 janv. 2024, RG 24/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
24/00225
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c5bd6a8f00086ab921

Texte de la décision

3,728 caractères

N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMY4

Nom du ressortissant :

[O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 11 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 11 JANVIER 2024 à 9 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [P] [O]

né le 05 mars 1982 à [Localité 1]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 10 Janvier 2024 à 17 heures 22, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 18 qui a rejeté la requête du Préfet du Puy-de-Dôme aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [P] [O] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 9 janvier 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme, ainsi que des déclarations faites par [P] [O] dans le cadre de l'audition administrative réalisée le 15 décembre 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 3], que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. S'il est titulaire d'un passeport géorgien en cours de validité, il ne l'a pas remis en original aux autorités compétentes qui ne disposent que d'une copie de ce document. Il indique par ailleurs lui-même être sans domicile fixe et sans ressources en France.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [O] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [P] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 12 janvier 2024 à 10h00 en salle LAMBERT.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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