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CA Lyon, 28 janv. 2024, RG 24/00714


Vérifier : CA Lyon, 28 janv. 2024, RG 24/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2024
Numéro
24/00714
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c6bd6a8f00086ab971

Texte de la décision

3,305 caractères

N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN24

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 28 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 28 JANVIER 2024 à 12H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [H] [D]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

Centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commise d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2024 à 18 heures 29, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 02 qui a rejeté la requête du Préfet du [Localité 3] aux fins de prolongation de rétention administrative de [D] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; [D] [H], qui est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant d'aucune adresse stable et établie sur le territoire français, ni d'aucune ressource légale ; 

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [H] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [D] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le lundi 29 janvier 2024 à 10 heures30 salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Elsa SANCHEZ Dorothée FREALLE

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