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CA Lyon, 18 févr. 2024, RG 24/01295


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2024, RG 24/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2024
Numéro
24/01295
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c7bd6a8f00086ab98d

Texte de la décision

3,719 caractères

N° RG 24/01295 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPE4

Nom du ressortissant :

[W] [V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 FEVRIER 2024 à 18h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [W] [V]

né le 29 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 18 février 2024 à 15 heures 44, du Procureur de la République de Lyon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 février 2024 à 12 heures 15 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[W] [V] pour une durée de quinze jours, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties intervenues dans le délai prévu par l'article R. 743-12 du CESEDA ( le conseil du retenu ayant adressé des observations valant pour l'audience au fond, le 18 février 2024 à 17h00 ) ;

Vu les observations valant au fond, du conseil de la préfecture transmises par courriel le 18 février 2024 à 17h48 ;

SUR CE

Au regard des dispositions de l'article L. 743-22 du CESEDA, l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification régulière qui lui en étant faite. Il doit être déclaré recevable.

En considération du même texte, il sera relevé qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage, comme l'a au demeurant constaté le premier juge, et d'aucune résidence stable sur le territoire français, dès lors, de garanties de représentation effectives.

Dès lors, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[W] [V] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence qu'[W] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

lundi 19 février 2024 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER

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