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CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024, RG 21/12454


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Date
18/04/2024
Numéro
21/12454
Chambre
Chambre 4-4
Type
Ordonnance
Id
6622095b9ce14200083895a3

Texte de la décision

2,835 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

6 Parc du Golf

CS 90545

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 18 AVRIL 2024

Rôle N° RG 21/12454 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VW

[G] [L]

C/

S.A.R.L. RIVIERA

Copie délivrée

le :

18AVRIL 2024

à :

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANT

Monsieur [G] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012229 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. RIVIERA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 avril 2024 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 20 juillet 2021,

Vu la déclaration d'appel établie par M. [L],

Vu les conclusions d'incident de péremption de la société Riviera en date du 22 janvier 2024,

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230).

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, en dernier lieu le 13 janvier 2022.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru.

En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient de condamner la société Riviera aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

REJETONS l'incident de péremption,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Riviera aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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