Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024, RG 22/01732


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024, RG 22/01732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
22/01732
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
6622095c9ce14200083895b3

Texte de la décision

4,516 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/86

Rôle N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ47

SAS FEED GREEN

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

S.C.P. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Philippe MILLET

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 27 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L01621.

APPELANTE

SAS FEED GREEN

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 3]

défaillant

S.C.P. BTSG²

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FEED GREEN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de NICE a adopté le plan de redressement de la société FEED GREEN et désigné la SCP BTSG², représentée par M. [D] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de NICE a notamment :

-prononcé la résolution du plan de redressement,

-ouvert la liquidation judiciaire de la société FEED GREEN,

-désigné la SCP BTSG², prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur.

La société FEED GREEN a fait appel de ce jugement le 4 février 2022.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 février 2024, elle indique se désister de son appel et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 26 février 2024, la SELARL FUNEL déclare accepter le désistement.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 6 février 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.

Le 25 mars 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 1er février 2023.

A l'audience du 1er février 2023, le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l'audience du 6 mars 2024 et l'ordonnance de clôture a été révoquée.

La procédure a été clôturée le 6 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant les écritures de la SCP BTSG², mandataire liquidateur, qui acquiesce au désistement et les écritures du ministère public qui conclut simplement à la confirmation du jugement attaqué, le désistement de la société FEED GREEN sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société FEED GREEN.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déclare parfait le désistement d'appel de la société FEED GREEN ;

Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société FEED GREEN.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.