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CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024, RG 23/14271


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Date
18/04/2024
Numéro
23/14271
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
662209629ce1420008389695

Texte de la décision

5,481 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/ 223

Rôle N° RG 23/14271 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFPP

[E] [T] [J] épouse [R]

C/

[I] [G] [R]

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 20 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01745.

APPELANTE

Madame [E] [T] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1966 à MOUSCRON,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [I] [G] [R]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 9]

assigné à jour fixe le 12/12/23 à sa personne

défaillant

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n° 457 506 566

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

assignée à jour le 12/12/23 à personne habilitée,

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Banque Populaire du Nord a entrepris à l'encontre de monsieur et madame [R], se fondant sur un acte authentique du 30 août 2011 contenant prêt, établi par Me [V], notaire à [Localité 7], la vente sur saisie immobilière d'un bien leur appartenant, situé à [Localité 6], selon commandement délivré le 28 novembre 2022 et le 7 décembre 2022 publié au service de la publicité foncière le 9 janvier 2023.

Les époux [R] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation et selon jugement du 23 juin 2023, le juge de l'exécution de [Localité 8] a ordonné une réouverture des débats pour vérifier l'exigibilité de la créance. Par décision postérieure du 20 octobre 2023, il a :

- validé la procédure,

- constaté une créance de 117 358 euros au 14 novembre 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la vente forcée des biens,

- taxé les frais à la somme de 4 473.50 €.

Cette décision a été signifiée le 9 novembre 2023 à madame [R] qui en a fait appel par déclaration du 21 novembre 2023.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 novembre 2023, madame [R] a déposé les actes ainsi délivrés au greffe de la cour.

Monsieur [D] [U] [F], personnellement assigné le 12 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Dans ses conclusions du 22 novembre 2023, madame [F] sollicitait essentiellement un délai de six mois pour acquitter la dette. Par écritures du 28 février 2024, l'appelante se désiste de son recours indiquant que la vente de deux appartements aux Issambres a permis d'acquitter les sommes dues.

Par conclusions du 7 mars 2024, la Banque Populaire du Nord, prend acte de ce désistement qui est parfait et sollicite que madame [R] soit condamnée aux entiers frais et dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de madame [J] ne contient aucune réserve, et l'intimée ayant constitué avocat accepte ce désistement.

Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelante emportant extinction de l'instance.

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement

emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de madame [E] [J] épouse [R],

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE madame [E] [J] épouse [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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