TJ Versailles, 19 avr. 2024, RG 21/03669
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 21/03669 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCGJ
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez CCAS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000040
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016795 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ASSIGNATION EN DATE DU : 24 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Mme Anne VIEL lors de l’audience
Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me François AJE Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] et Monsieur [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants, dont les deux aînés sont majeurs :
- [T], né le [Date naissance 1] 2001
- [R], né le [Date naissance 2] 2005
- [Y], né le [Date naissance 4] 2007
- [M], né le [Date naissance 5] 2009
Par assignation en date du 24 juin 2021, Madame [S] [H] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE notre compétence au regard des dispositions de droit international privé ;
DECLARE le juge français compétent, et la loi française applicable ;
AUTORISE les époux à résider séparément ;
ATTRIBUE à Madame [P] [N] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de faire siennes les dépense y afférentes, et ce à compter de l’introduction de la demande, ainsi que le mobilier du ménage le garnissant à ce jour ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère à l’égard des trois enfants encore mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants encore mineurs au domicile de Madame [S] [H] ;
DIT qu’à défaut d’accord passé entre les parties, Monsieur [L] [K] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à compter de la présente décision, de la manière suivante
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures,
- les semaines impaires de chaque mois, du mardi sortie des classes au mercredi soir 19 heures,
- la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
FIXE à 75 € par mois et par enfant, soit 300 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [L] [K] doit verser à Madame [S] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants et au besoin l’y condamne, à compter des présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2022, Madame [S] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
CONSTATER que Madame [S] [H] épouse [K] souhaite conserver l’usage du nom marital,
ATTRIBUER à titre préférentiel le logement conjugal qui est une location sise [Adresse 8] à Madame [S] [H] épouse [K],
CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] [K], [Y] [K], [M] [K]
FIXER la résidence des enfants mineurs [R] [K], [Y] [K], [M] [K] chez Madame [S] [H] épouse [K]
ACCORDER à Monsieur [L] [K], à défaut de meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement des enfants selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures, les semaines impaires, du mardi soir sortie de classes au mercredi soir 19 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
Pendant les vacances d’été : en alternance, les années paires, le premier mois pour le père et le deuxième pour la mère, inversement les années impaires
FIXER le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 € par enfant et par mois, soit 300 € mensuels,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 avril 2023, Monsieur [L] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
-Dire et juger que Madame [H] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé.
- Ordonner que dans leurs rapports patrimoniaux et pécuniaires, les effets du divorce remonteront au 17 mai 2021.
- Donner acte que Monsieur [K] ne s’oppose pas à ce que son épouse bénéficie de l’attribution préférentielle du domicile conjugal, bien en location.
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère
- Fixer au profit du père, dès que ce dernier justifiera d’un logement permettant l’accueil de ses enfants, un droit de visite et d’hébergement comme suit :
Les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19h30 au dimanche 19h
Les semaines impaires de chaque mois du mardi sortie des classes au mercredi soir 19h
La moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires
- Constater que Monsieur [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité et le dispenser de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 24 juin 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [H] , née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que Madame [S] [H] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 17 mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [S] [H] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [H] ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [K] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi 19h30 au dimanche 19 heures, et les semaines impaires du mardi sortie de classes au mercredi 19hdurant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [K] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
CONSTATE l’absence de facultés contributives de Monsieur [L] [K] et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et invite la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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