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TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 18/02640


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Date
02/04/2024
Numéro
18/02640
Chambre
CABINET JAF 4
Type
Autre
Id
6626a6521329eb3db7c22844

Texte de la décision

5,558 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 18/02640 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R74S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 4

JUGEMENT

20J
N° RG 18/02640 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R74S

N° minute :

du 02 Avril 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Y]

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée à

la SELAS [12]

Me Jean GONTHIER

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [B] [V] [S] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

représentée par la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]

DÉFENDEUR

représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Le mariage de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Aveyron).

Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :

* [M] [J], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (13)
* [G] [J], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (33)

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [B] [Y] le 23 mars 2018,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2019,

Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [Y] le 12 juin 2020, remise à étude,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2022,

Vu les dernières conclusions de Madame [B] [Y], notifiées par RPVA le 1er décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [J], notifiées par RPVA le 28 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX , Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,

Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 6 mars 2019,

Déclare irrecevable la demande de divorce présentée à titre subsidiaire par l’époux,

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [B] [V] [S] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (Aveyron)

et de :

Monsieur [P] [J]
Né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (Aveyron), le [Date mariage 3] 1983, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Fixe à la somme de CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [P] [J] à Madame [B] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Condamne Monsieur [P] [J] à verser à Madame [B] [Y] une somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages et intérêts,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 18/02640 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R74S

Condamne Monsieur [P] [J] au paiement d’une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [P] [J] aux dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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