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TJ Lyon, 19 avr. 2024, RG 21/02259


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Date
19/04/2024
Numéro
21/02259
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6626a8aa1329eb3db7c2516f

Texte de la décision

4,019 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 19 Avril 2024

Minute n° :
Audience du :19 février 2024
Salarié :M. [O] [B]

Requête n° : N° RG 21/02259 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIH3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène HAULET, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
Me Guillaume ROLAND (Paris)
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/10/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 03/08/2021 de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM de HAUTE SAVOIE du 16/04/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au profit de M. [B] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 18/01/2021, en raison d'un accident du travail du 09/01/2018.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me Roland substitué par Me HAULET conclut oralement à l'incompétence territoriale du tribunal de Lyon et sollicite un " renvoi " devant le TJ d'ANNECY.

- la CPAM de HAUTE SAVOIE n'a pas comparu ni sollicité de dispense.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, la société requérante sollicite le renvoi devant le TJ d'ANNECY.

Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l'espèce, il est constant que dans sa requête, la société a mentionné être domiciliée à [Localité 4] dans le 74.

Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY.

Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire d'ANNECY.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- SE DECLARE incompétent et RENVOIE l'affaire par-devant le tribunal judiciaire d'ANNECY,

- CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La greffièreLa présidente

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