Cass., 22 avr. 2024, n° 24-12.533
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 22 avril 2024
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31807
Pourvoi N° : U 24-12.533
Demanderesse: Madame [I] [L]
Représentée par : la SCP Zribi et Texier
Défendeurs : 1- Madame [D] [E]
2- Monsieur [P] [Z], ès-qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant
[U] [E]
3- Madame le procureur général près la cour d'appel de Paris
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° U 24-12.533, formé le 6 mars 2024 par Madame [I] [L], contre un arrêt en date du 16 janvier 2024 rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG : 21/18407) notifié ou signifié le 8 février 2024 ;
Vu la constitution en demande du 6 mars 2024 de la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour Madame [I] [L] ;
Vu la requête présentée le 15 avril 2024 par Madame [I] [L] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 22 avril 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.
***
S'agissant d'un pourvoi dirigé contre une décision ayant refusé le prononcé de l'adoption d'une enfant, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de réduction des délais d'instruction, laquelle reste une mesure exceptionnelle, étant entendu que la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de la requérante relève d'une autre instance.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Madame [I] [L] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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