Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 22 avr. 2024, n° 24-12.533


Vérifier : Cass., 22 avr. 2024, n° 24-12.533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2024
Numéro
24-12.533
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66274ea2c1c6ed00087b3c21

Texte de la décision

1,661 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 22 avril 2024
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31807
Pourvoi N° : U 24-12.533
Demanderesse: Madame [I] [L]
Représentée par : la SCP Zribi et Texier
Défendeurs : 1- Madame [D] [E]
2- Monsieur [P] [Z], ès-qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant
[U] [E]
3- Madame le procureur général près la cour d'appel de Paris

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° U 24-12.533, formé le 6 mars 2024 par Madame [I] [L], contre un arrêt en date du 16 janvier 2024 rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG : 21/18407) notifié ou signifié le 8 février 2024 ;

Vu la constitution en demande du 6 mars 2024 de la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour Madame [I] [L] ;

Vu la requête présentée le 15 avril 2024 par Madame [I] [L] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 22 avril 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.

***

S'agissant d'un pourvoi dirigé contre une décision ayant refusé le prononcé de l'adoption d'une enfant, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de réduction des délais d'instruction, laquelle reste une mesure exceptionnelle, étant entendu que la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de la requérante relève d'une autre instance.
EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Madame [I] [L] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.