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CA Paris, 22 avr. 2024, RG 24/01825


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Date
22/04/2024
Numéro
24/01825
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66274ef8c1c6ed00087b3d8f

Texte de la décision

4,578 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01825 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [H] [C]

né le 27 Décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2024, à 12h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2024 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2024, à 18h42, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 21 avril 2024 à 18h03 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [H] [C], assisté de son conseil qui soulève l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République, sollicite la mise en liberté immédiate de M. [H] [C] et sur le fond demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au vu des éléments matériels communiqués ce jour par le conseil de M. [H] [C], il s'avère que contrairement à ce qu'il apparaissait au vu des pièces transmises par le procureur de la République de Paris, il convient de constater que l'appel avec demande d'effet suspensif de celui-ci n'a pas régulièrement été notifié au conseil de l'intéressé ce dont il se déduit qu'il convient de constater l'irrecevabilité de cet appel et d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [H] [C].

Sur le fond, l'appel de la préfecture de Police étant quant à lui recevable, il y a lieu de constater que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a rejeté la requête du préfet en deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [C]. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de [Localité 2] en date du 20 avril 2024 à 17h22,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention de M. [H] [C],

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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