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CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2024, RG 24/00505


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2024, RG 24/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2024
Numéro
24/00505
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6628a16fb2cb67000826a467

Texte de la décision

7,059 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/505

N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5FZ

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 avril 2024 à 16H35.

APPELANT

Monsieur [E] [X]

né le 15 Avril 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Comparant, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 15H25,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 juin 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 11h56 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 12h30;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 à 11h21 par Monsieur [E] [X] ;

Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je confirme mon identité. Je suis de nationalité tunisienne. Je veux retourner en Espagne. Je n'ai rien à ajouter'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences préfectorales, le délai de convocation pour audition consulaire le 26 avril 2024 étant anormalement long.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Le retenu se plaint d'un défaut de diligences de la préfecture estimant trop long le temps séparant son placement en rétention et l'audition consulaire qui aura lieu le 24 avril prochain.

Or, en l'espèce, il est patent qu'après la première prolongation de la rétention, la préfecture a relancé par courriel le consulat tunisien de [Localité 8], alors que rien ne l'y contraignait.

Mais surtout, il est évident que la préfecture n'a pas de pouvoir de fixation sur l'agenda consulaire, tant et si bien que ne peut lui être imputé le délai de convocation pour audition après la sollicitation desdites autorités.

Les diligences préfectorales requises ont donc été satisfaites.

C'est donc à bon droit que le premier juge a statué de ce chef.

L'ordonnance doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [X]

né le 15 avril 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 avril 2024

- Monsieur le préfet du VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [X]

né le 15 avril 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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