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CA Metz, 24 avr. 2024, RG 24/00312


Vérifier : CA Metz, 24 avr. 2024, RG 24/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
24/00312
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6629f361dc6faf0009588801

Texte de la décision

5,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVE ETRANGER :

Mme [V] [X]

née le 02 Septembre 1975 à [Localité 1] EN GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [X] interjeté par courriel du 22 avril 2024 à 17h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [V] [X], appelante, assistée de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [E], interprète assermenté en langue georgienne, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [M] [B] et Mme [V] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [V] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur les exceptions de procédure :

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, en l'espèce,Mme [V] [X] invoque dans son acte d'appel une première exception de procédure ainsi libellée: « je maintiens l'exception de procédure soulevée en première instance à savoir le caractère déloyal de mon interpellation ».

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

Selon l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

En l'occurrence, dans un procès-verbal établi le 19 avril 2024 à 14h05, les policiers ont indiqué qu'ils avaient avisé ce jour à la même heure par courriel Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg de la mesure de retenue prise à l'encontre de Mme [V] [X] intervenue à 13 heures 55.

La mention au procès-verbal de cette information est suffisante et il n'est pas nécessaire pour la régularité de la procédure que soit jointe au procès-verbal la copie du courriel adressé au procureur de la république.

L'exception de procédure est rejetée.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Le conseil de Mme [V] [X] se désiste à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'exception de procédure tirée de la déloyauté alléguée de l'interpellation de Mme [V] [X];

DONNONS ACTE au conseil de Mme [V] [X] de ce qu'il se désiste à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention admibnistrative;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 11h02 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 15h40

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVE

Mme [V] [X] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [V] [X] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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