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CA Paris, 23 avr. 2024, RG 24/04836


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Date
23/04/2024
Numéro
24/04836
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6629f36cdc6faf00095889b3

Texte de la décision

3,648 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 23 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04836 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCHJ

Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la Cour d'appel de PARIS Pôle 4 chambre 4 -RG n°20/00532

APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 22 Octobre 1956 à [Localité 3]

Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 et assisté par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1232

COMPOSITION DE LA COUR :

Statuant sur la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Marie MONGIN, conseiller

Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par avis du 15 mars 2024, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office de la rectification d'une erreur matérielle concernant un arrêt rendu le 28 novembre 2023 sous le RG n°20/00532 et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 29 mars 2024. Elle les a également informées que la décision serait prononcée sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Les parties n'ont émis aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Vu l'arrêt du 28 novembre 2023 statuant sur l'appel interjeté par M. [J] contre le jugement du 26 décembre 2019 du tribunal d'instance de Charenton ;

Considérant qu'il est indiqué dans le préambule de l'arrêt que M. [J] 'bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000196 du 12/2/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris' alors que par cette décision, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [J] ;

Il convient en conséquence d'office, de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 4 décembre 2023 ;

Supprime dans le préambule de l'arrêt, après la mention désignant l'appelant, celle indiquant que M. [J] 'bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000196 du 12/2/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt.

Le greffier, La présidente,

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