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TJ Bobigny, 24 avr. 2024, RG 21/02453


Vérifier : TJ Bobigny, 24 avr. 2024, RG 21/02453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
21/02453
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
662a99e5c8a1343b8cd5f95c

Texte de la décision

2,909 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 21/02453 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VAB4

N° minute : 24/00283

Madame [J] [R] veuve [C]
Représentant : Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2222

C/
Monsieur [O] [P]
Représentant : Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’ACTION
(article 384 du Code de Procédure Civile)

Nous, David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,

Vu l’article 384 du code de procédure civile,

Par acte d’huissier enrôlé le 12 mars 2021, Mme [R] veuve [C] a fait assigner M. [P] et dEF2 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
                                                          
Par conclusions du 9 février 2024, Mme [R] veuve [C] indique se désister de son action.

SUR CE,

Sur le désistement

L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.

Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.

En l'espèce, le désistement d’action de Mme [R] veuve [C] est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.

Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance.

Sur les frais du procès

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

S’agissant des frais irrépétibles, Il sera rappelé que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Cette disposition conjuguée à celle de l'article 399 du dit code permet donc au juge de condamner l'auteur du désistement d'instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l'autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner Mme [R] veuve [C] aux dépens à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/02453 du fait du parfait désistement d’action de Mme [R] veuve [C] ;

CONDAMNE Mme [R] veuve [C] aux dépens.

Fait à Bobigny, le 24 Avril 2024,

Le Greffier,

Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,

David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Me Jean-claude BENHAMOU, Me Elsa QUIBEL

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