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TJ Paris, 25 avr. 2024, RG 24/00167


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Date
25/04/2024
Numéro
24/00167
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
662a9fc6c8a1343b8cd624a3

Texte de la décision

4,623 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [M] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNA

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024

DEMANDERESSE

Société [3],
[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [N],
Chez [3], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNA

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22 janvier 2021, la société [3] (anciennement [4]) a donné à bail à Monsieur [M] [N] une chambre dans le cadre d’un contrat de résidence situé [Adresse 2].

Monsieur [M] [N] n’a pas respecté le règlement intérieur en hébergeant une tierce personne non déclarée dûment constatée par procès-verbal de Maître [X] commissaire de justice le 14 octobre 2023 et n’a pas libéré les lieux ; le contrat de résidence ayant été résilié.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la société [3] a fait assigner, en référé, Monsieur [M] [N] aux fins de :

- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de défendeur suite à la résiliation
et péril du locataire

En conséquence : ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] de la résidence sociale [3] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique,

-condamner Monsieur [M] [N] à lui régler, à titre de provision d’indemnité occupation égale au tarif en vigueur de la résidence à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération effective des lieux,

condamner Monsieur [M] [N] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Assigné en les formes légales, Monsieur [M] [N] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée

Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [M] [N]

En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] de la résidence sociale [3] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision

Monsieur [M] [N] doit être condamné à payer à la société [3] à titre de provision d’indemnité occupation égale au tarif en vigueur de la résidence à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération effective des lieux,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [M] [N] doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

CONSTATE le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [M] [N]

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [N] de la résidence sociale [3] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société [3] à titre de provision une indemnité occupation égale au tarif en vigueur de la résidence à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération effective des lieux,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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