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TJ Paris, 25 avr. 2024, RG 24/00165


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Date
25/04/2024
Numéro
24/00165
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
662a9ffac8a1343b8cd62763

Texte de la décision

5,148 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [G] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WM5

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [K],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WM5

FAITS ET PROCEDURE

La société ADOMA (anciennement SONACOTRA) a conclu un contrat de résidence sociale le 9 août 2010 avec Monsieur [G] [K] mettant à sa disposition la chambre numéro F502 pour un mois renouvelable au [Adresse 1]

La société ADOMA ayant constaté que Monsieur [G] [K] ne respectait pas ses obligations contractuelles en hébergeant au monis une tierce personne non déclarée comme constaté par Maître [R], commissaire de justice par procès-verbal du 14 octobre 2023 suite à une ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2023.

Une mise en demeure demeurée à l’occupant est restée infructueuse.

C’est dans ces conditions, que par acte en date du 7 décembre 2023, la société ADOMA a assigné, en référé, Monsieur [G] [K] aux fins de voir :

Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, analyse

Ordonner l’expulsion de celui-ci de la résidence sociale ADOMA ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin d’avec l’assistance de la force publique,

Condamner celui-ci à lui régler, à titre de provision en indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération complète des lieux,

Condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné en les formes légales, Monsieur [G] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée [Localité 3]

En l’espèce, force est de constater que la demande apparaît être pleinement fondée au vu notamment des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le contrat de résidence,
-le règlement intérieur,
-la mise en demeure/résiliation
-la requête afin de constat et l’ordonnance du 27 septembre 2023,
-le procès-verbal de constat du 14 octobre 2023.

En conséquence, il y a lieu de juger que Monsieur [G] [K] se maintient dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence.

Et convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la résidence ADOMA au besoin d’avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Monsieur [G] [K] doit être condamné à payer à la société ADOMA, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération complète des lieux,

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [G] [K] condamné à payer à la société ADOMA une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir, dès à présent,

JUGE que Monsieur [G] [K] se maintient dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence.

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la résidence ADOMA au besoin d’avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société ADOMA , à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération complète des lieux,

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 25 avril 2024.

La greffière, Le Président,

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