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CA Paris, 25 avr. 2024, RG 21/00283


Vérifier : CA Paris, 25 avr. 2024, RG 21/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
21/00283
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
662b43d4fe254500083149b4

Texte de la décision

5,330 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKY2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000100

APPELANTE

Madame [B] [M] née [O]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparante

INTIMÉES

CA CONSUMER FINANCE

ANAP Agnece 923 BDF

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

[Adresse 4]

non comparante

MENAFINANCE

Chez [11]

[9]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

FRANFINANCE

[Adresse 3]

CS 90201

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [M] née [W] a saisi la [12], qui a déclaré sa demande recevable.

Le 15 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois moyennant des mensualités de 512 euros avec un effacement partiel à l'issue du plan .

Le 18 janvier 2021, Mme [M] née [W] a contesté les mesures recommandées en sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juillet 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable Mme [M] née [W] en son recours et arrêté un plan identique à celui de la commission de surendettement du 15 décembre 2020.

A l'appui de sa décision, le juge a relevé que les ressources de Mme [M] née [W] s'élevaient à la somme de 2 055 euros par mois pour des charges de 1 039 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 512 euros.

Le jugement a été notifié le 15 juillet 2021 à Mme [M] née [W].

Par déclaration adressée le 28 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [M] née [W] a interjeté appel du jugement en sollicitant à titre principal un rétablissement personnel, arguant avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité et d'un abus de confiance , à titre subsidiaire l'octroi d'un moratoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée le 20 février 2024 en raison de l'absence de convocation régulière de la débitrice.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par pli recommandé non réclamé, Mme [M] née [W] n'était ni présente ni représentée et n'a fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.

Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 20 février 2024, Mme [M] née [W] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [B] [M] née [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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