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CA Paris, 25 avr. 2024, RG 24/01890


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Date
25/04/2024
Numéro
24/01890
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
662b43effe25450008314b4a

Texte de la décision

3,795 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01890 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIW

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 16h13 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. XSD [K] [P] [H] alias [C] [V] [K]

né le 16 Juin 1967 à [Localité 1]

de nationalité non précisée

non comparant, absent à l'audience de ce jour

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

représenté par Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, absent à l'audience de ce jour

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 avril 2024 à 16h13, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [K] [P] [H] alias [C] [V] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 15h55, par M. Xsd [K] [P] [H] alias [C] [V] [K] ;

- Vu le courriel des services de police de Roissy reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 11h04 nous indiquant que M. Xsd [K] [P] [H] alias [C] [V] [K] est en garde à vue et n'est plus en zone d'attente ;

- Vu le courriel de Me Bisalu reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 11h46 indiquant qu'il ne viendra pas à l'audience de cejour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la CEDH, cet argument n'est pas motivé ni expliqué, concernant la plainte s'agissant des piqûres de punaises de lit, il y a lieu de constater que l'incident est clôt puisque l'intéressé a, en première instance, déclaré avoir été changé de chambre au motif de la présence de punaises dans la chambre précédente, l'administration ayant donc fait diligences ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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