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CA Toulouse, 25 avr. 2024, RG 23/02410


Vérifier : CA Toulouse, 25 avr. 2024, RG 23/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
23/02410
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
662b4406fe25450008314d2a

Texte de la décision

4,179 caractères

25/04/2024

N° RG 23/02410 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRYW

Décision déférée - 13 Avril 2023 - Cour de Cassation de [Localité 6] -E21-25.227

S.C.I. CPS LOC LE TAMBOURET

S.A.R.L. NCIS

C/

SAS ENTREPRISE [S]

S.A. [T]

S.C.I. C.D.R.

S.A.R.L. CTL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°89

***

Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTES

S.C.I. CPS LOC LE TAMBOURET Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.R.L. NCIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS ENTREPRISE [S] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 847 250 602, ayant un établissement secondaire situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représen

tants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

S.A. MALET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

S.C.I. C.D.R. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. CTL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]


Exposé des faits et procédure :

Par déclaration en date du 30 juin 2023, la SCI CPS Le Tambouret et la Sarl NCIS, ont saisi la cour d'appel de Toulouse, désignée en qualité de cour de renvoi par la cour de cassation, troisième chambre civile du 13 avril 2023, ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 octobre 2021.

Les parties ont indiqué avoir trouvé un accord dans le cadre d'une mesure de médiation ordonnée par le tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, la SCI CPS Le Tambouret et la Sarl NCIS demandent la cour de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de l'instance et de l'action actuellement pendante devant la cour à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2024 et de dire dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par conclusions signifiées le 26 mars 2024, la SAS Entreprise [S] demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action, de prononcer le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Motifs 

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action a été accepté. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action.

Les parties sont convenues que chacune d'elle conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par ces motifs

Donnons acte aux appelants de leur désistement ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action,

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le greffier Le magistrat délégué

.

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