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CA Versailles, 25 avr. 2024, RG 21/01581


Vérifier : CA Versailles, 25 avr. 2024, RG 21/01581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
21/01581
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Autre
Id
662b4410fe25450008314de8

Texte de la décision

2,308 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente

Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


N° RG 21/01581

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6D

- Société [5], GIE

- QBE EUROPE

C/

- [S] [C]

- [4]

Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 10 mai 2021

N° RG : 18/06112

Désistement

Copie certifiée conforme à :

- [5] ;

- [8] ;

- Me Maïtena LAVELLE ;

Copie exécutoire à :

- Monsieur [S] [C] ;

- Me [M] [L] ;

- [4] ;

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, présidente, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de plaidoirie dans l'affaire opposant :

- La société [5], GIE

Dont le siège social se situe : [Adresse 9]

Ayant pour conseil Me Maïtena LAVELLE ([Localité 7])

Non comparante et non représentée

- La compagnie d'assurance [8]

Dont le siège social se situe : [Adresse 3]

Ayant pour conseil Me Maïtena LAVELLE ([Localité 7])

Non comparante et non représentée

APPELANTES

à :

- Monsieur [S] [C]

Demeurant : [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Céline TULLE ([Localité 7])

Non comparant et non représenté

- La [4]

Située : [Adresse 1]

Sans avocat

Non comparante et non représentée

INTIMÉS

Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;

Vu le courriel reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 22 février 2024 par lequel Me Maïtena LAVELLE, conseil de la société [6] et de la compagnie d'assurance [8], appelantes, a déclaré que ses clientes se désistaient de leurs appels ;

Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;

Condamnons l'appelant aux dépens,

Et ont signé la présente ordonnance, et . Greffier

Le greffier Le magistrat

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