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TJ Rennes, 25 avr. 2024, RG 24/00967


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Date
25/04/2024
Numéro
24/00967
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
662bf35be266e89ef118ce1e

Texte de la décision

4,412 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 12] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 25 Avril 2024

N° RG 24/00967 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYWW

Epoux [Z]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [M] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (GRANDE-BRETAGNE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 8 avril 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [T] [L] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage régularisé le 13 juin 2001 devant Maître [J] [B] notaire à [Localité 12].

Deux enfants sont issus de cette union :
- [E] [Z], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12]
- [S] [Z], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12]

Par requête conjointe déposée le 6 février 2024 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et sollicitaient l’homologation de leur convention signée le 18 janvier 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.

À l’audience d’orientation du 8 avril 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

DECLARE compétent le juge français est applicable la loi française ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil;

PRONONCE le divorce des époux [L] - [Z];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 2001 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [M] [L], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]

- Monsieur [G] [U] [Z], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (Grande-Bretagne) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 18 janvier 2004 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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